Formidable outil de transmission du patrimoine professionnel, le Pacte Dutreil a permis de faciliter la transmission d’entreprises mais également de pérenniser la longévité de celles-ci.
On rappelle que ce dispositif permet à un chef d’entreprise de transmettre sa société en bénéficiant le cas échéant (1) d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75% de la valeur des titres transmis.
Et, c’est à l’occasion d’une cession portant sur des titres ayant bénéficié initialement de l’exonération Dutreil que le Sénateur Louis Duvernois a interrogé le ministre des finances sur la base d’imposition à retenir pour le calcul de la plus-value.
On sait que le gain net retiré d’une cession à titre onéreux de titres est calculé par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. En outre, lorsque les titres sont reçus initialement à titre gratuit, l’article 150-0 D CGI dispose que le prix d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est la « valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».
En clair, quelle est la valeur d’acquisition des titres reçus dans le cadre du dispositif Dutreil ? Faut-il retenir la valeur avant ou après exonération de 75% ?
Le bofip précise sur ce point que « la circonstance que le déclarant bénéficie d’une exonération ou d’un abattement de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans incidence. »
Et, on ne peut constater que la clarté des propos du ministre : « au cas particulier de titres transmis dans le cadre d’un pacte Dutreil, la valeur d’acquisition à retenir pour le calcul du gain net de cession ultérieur est bien la valeur des titres au jour de la transmission, avant application de l’exonération partielle de 75%. »
EF/EV
Voir aussi
(1) Pour les conditions voir l’art 787 B CGI